Faire évoluer le droit de la biodiversité vers une meilleure régulation des rapports homme-nature représente aujourd’hui une priorité nécessaire pour la protection de l’environnement en termes juridiques. Depuis 2014, à l’initiative de plusieurs ONG, des « tribunaux des droits de la nature » ont rassemblé à quatre occasions des citoyens militants pour revendiquer en justice la reconnaissance des droits de la Nature à l’échelle internationale, nationale et locale. Par exemple, la reconnaissance du « crime d’écocide » par le droit pénal international, désignant l’atteinte, destruction ou endommagement de l’écosystème par l’homme tels que la déforestation sauvage, les incendies incontrôlés des grandes forêts tropicales ou encore, l’exploitation abusive des ressources minières, reste l’un des principaux objectifs à atteindre en matière juridique internationale. Plus loin encore, si l’on considère que les droits des écosystèmes relèvent d’une responsabilité morale, le droit de l’environnement devrait être capable d’évoluer pour pouvoir sanctionner les fautes morales commises à l’encontre de la biodiversité. De la même manière, si l’on considère que la dégradation de la biodiversité a un impact négatif direct sur le bien-être de l’homme et par conséquent, porte atteinte aux droits fondamentaux humains, la mise en place d’un cadre juridique international garantissant la protection de l’environnement, s’avère d’autant plus urgente. Le droit de l’environnement constituerait ainsi la suite logique des droits civiques et économiques et non leur prolongement.
De ce fait, la reconnaissance des fonctions sociales et écologiques de la terre et des ressources, implique une évolution dans l’élaboration de nouveaux modèles de société ou de projets territoriaux. L’objectif d’un développement fondé uniquement sur la croissance sans prendre en compte le respect de la biodiversité est de plus en plus questionner. Aujourd’hui, les grands programmes d’aménagement territorial doivent privilégier un développement soutenable, écologiquement et socialement responsable. La notion des communs qui désigne des formes d’usage et de gestion collective d’une ressource, permet de sortir de l’alternative binaire entre propriété privée et propriété publique, s’intéressant davantage à l’égal accès et partage des ressources concernées. Cette notion est particulièrement invoquée lors des débats pour une législation environnementale internationale, parce qu’elle met en évidence les relations d’interdépendance entre l’homme et le milieu naturel, le partage des ressources (bien commun de la planète) avec des êtres vivants autres que nous et promeut en même temps, la transmission d’un écosystème fonctionnel aux futures générations. Cependant, les lobbyings et la défense des intérêts privés font souvent entrave à un changement profond de nos modèles de développement actuels, rendant impossible la mise en place d’un droit de la nature reconnu par l’ensemble de la communauté internationale. Rappelons que le principe de développement durable se retrouve depuis plusieurs décennies, dans plusieurs constitutions de pays dans le monde, mais celui-ci autorise parfois des interprétations fluctuantes selon la situation politique et l’engagement des pays. L’effectivité de sa disposition est souvent dénoncée et reste donc insuffisante. D’où l’urgence d’une norme environnementale internationale validée par tous.
Sources : Nicolas Gaidet et Sigrid Aubet, « Écologie et régulation des relations homme-faune : repenset la conservation de la biodiversité par les Communs », Vertigo, Vol.19 n°1, mars 2019.
Jacqueline Morand-Deviller, « L’environnement dans les constitutions étrangères », Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°43, 2014/2, pages 83 à 95.
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